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Les investisseurs et les créanciers
d’un organisme de titrisation peuvent confier la gestion
de leurs intérêts à un ou plusieurs représentants-fiduciaires.
La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires
dont le siège statutaire est au Luxembourg.
1. L’acte par lequel un représentant-fiduciaire
accepte sa mission doit préciser ses droits et ses
pouvoirs, en particulier de représentation, désigner
les groupes d’investisseurs ou de créanciers
pour le compte desquels il intervient et prévoir une
procédure pour pourvoir à son remplacement.
2. Cet acte engage, sans autre formalité, tous
les investisseurs et créanciers qui ont accepté
le représentant fiduciaire. La souscription ou l’acquisition
d’une valeur mobilière d’un organisme de
titrisation, désignant un représentant-fiduciaire,
vaut acceptation de celui-ci et de sa mission.
Le représentant-fiduciaire peut également
se voir reconnaître par des investisseurs et des créanciers
le pouvoir d’agir dans leur intérêt en
qualité de fiduciaire, conformément à
la législation sur les trusts et les contrats fiduciaires.
Les droits et les biens qu’il acquiert au bénéfice
des investisseurs et des créanciers forment un patrimoine
fiduciaire distinct du sien, comme de tout autre patrimoine
fiduciaire dont il serait titulaire.
L'agréation
des représentants fiduciaires
Les représentants-fiduciaires soumis à la présente
loi doivent être agréés par le Ministre
ayant dans ses attributions la CSSF. Ils ne peuvent exercer
des activités étrangères à leur
fonction principale que de manière accessoire et auxiliaire
à celle-ci.
1. L’agrément pour l’activité de
représentant-fiduciaire ne peut être accordé
qu’à des sociétés de capitaux justifiant
d’un capital social et de fonds propres d’une
valeur au moins égale à quatre cent mille euros.
2. Il est subordonné à la communication à
la CSSF de l’identité des actionnaires ou associés,
directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui
détiennent dans le représentant-fiduciaire à
agréer une participation qualifiée, au sens
de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril
1993 sur le secteur financier, et du montant de ces participations.
3. En vue de l’obtention de l’agrément,
les membres des organes d’administration, de gestion
et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés
visés à l’article précédent,
doivent justifier de leur honorabilité professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base
des antécédents judiciaires et de tous les éléments
susceptibles d’établir que les personnes visées
jouissent d’une bonne réputation et présentent
toutes les garanties d’une activité irréprochable.
4. Les personnes chargées de la gestion doivent posséder
une expérience professionnelle adéquate.
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