L'organisme de titrisation est exclu du
bénéfice de l'art 166 LIR.
Cela signifie qu'il ne peut pas être
exonéré sur les dividendes qu'il perçoît
d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères
même si celles-ci répondent aux conditions
de taxation.
En outre, l'exonération des Plus-Values
sur ces mêmes participations ne sont pas non plus
exonérées d'impôt des sociétés.
Ces restrictions relatives aux exonérations
qui sont très utilisées dans le cadre des
sociétés luxembourgeoises de type SOPARFI
( société de participation financière
), n'est pas étonnante.
En effet, dans la mesure où ces
profits seraient exonérés de la base imposable
alors que la rétribution des porteurs de titres en
serait, elle, totalement déductible, cela aboutirait
à une base imposable négative ( dans le cadre
des revenus de participation ).
L'exonération sur ces produits de
participation ne doit pas être envisagée dans
le chef de l'organisme de titrisation puisque la rétribution
des produits relatifs à ces participations qu'il
en fera aux porteurs de titres ne sera pas taxée
( car considérée comme charge d'intérets
) et ne subira aucune retenue à la source non plus...
Un règlement Grand Ducal restreint
aussi l'exonération des dividendes et plus values
sur actions d'une société de titrisation perçus
par une autre société Luxembourgeoise.
Le Fonds de titrisation ne peut en aucun
cas bénéficier des avantages de la Directive
Mère filiale dans la mesure où le fonds n'est
pas considéré comme une société
résidente au sens de la Directive.
Toutefois, il nous semble qu'une société
de titrisation , société de capitaux taxable,
ayant son siège dans l'Union européenne, doit
pouvoir bénéficier des avantages de la Directive
Mère Fille et donc des réductions/exonérations
prévues par celle-ci ( et autres conventions préventives
de double imposition ).
En ce qui concerne la directive Intérêts
Royalties, nous sommes d'avis que le même raisonnement
peut être appliqué