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Par dérogation à la loi du 29 décembre
1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements
de capitaux dans les sociétés civiles
et commerciales et portant révision de certaines
dispositions législatives régissant la
perception des droits d’enregistrement, le
droit sur les apports lors de la constitution d’un
organisme régi par la présente loi,
ou ultérieurement, notamment lors d’apports
nouveaux, lors de la transformation d’un organisme
régi par la présente loi en un autre organisme
régi par la présente loi, et lors de la
fusion d’organismes régis par la présente
loi, est liquidé à un droit fixe
dont le montant sera déterminé pour chaque
type d’opération imposable. Les
modalités et le montant du droit fixe sont déterminés
par règlement grand-ducal sans que ce montant
ne puisse dépasser mille deux cent cinquante
euros.
(2) Le droit sur les apports faits postérieurement
à leur constitution à des sociétés
de titrisation n’est dû que dans la mesure
où le montant du fonds social nouveau excède
celui qui a été imposé précédemment.
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