|
L'Article 52 de la Loi relative à la Titrisation édicte
ce qui suit :
| |
Art. 52. (3) L’article
44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée est complété par l’ajout
des mots suivants: «ainsi que d’organismes
de titrisation situés au Luxembourg;». |
L'article 44 du Code de la TVA Luxembourgeoise
est relatif aux opérations d'exonération.
Cela signifie que les oéprations de gestion d'un Organisme
de titrisation sont exonérées de toute taxe
sur la valeur ajoutée.
Cette disposition est importante dans la
mesure où les opérations de titrisation sont
en général exclues du champ d'application de
la TVA. L'inverse aurait généré des charges
fiscales indirectes importantes pour l'organisme puisqu'il
n'aurait pas pu récupérer la TVA qui lui aurait
été portée en compte par ses gestionnaires.
Lorsqu'un actif, un bien ou un risque est
transféré à un Organisme de titrisation,
il peut en résulter la débition d'une TVA. Cela
dépend du type de bien, son statut, son utilisation,...
Dans les exemples pré-décrits,
soit la TVA n'est pas due sur les opérations de transfert
à l'organisme de titrisation, soit elle s'inscrit dans
le cadre d'une activité qui est soumise à la
TVA; ceci rendant alors toute TVA déductible à
l'entrée.
|