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TRUST ET CONTRATS
FIDUCIAIRES
Loi du 27 juillet 2003
- portant approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet
1985 relative à la loi applicable
au trust et à sa reconnaissance;
- portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires,
et
- modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription
des droits réels
Loi du 27 juillet 2003
- portant approbation de la Convention de La Haye du 1er juillet
1985 relative à la loi applicable au
trust et à sa reconnaissance;
- portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires,
et
- modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription
des droits réels immobiliers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés
du 3 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 10 juillet
2003 portant qu'iln'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I
De la loi applicable au trust et
de sa reconnaissance
Art. 1. Approbation de la Convention de La Haye du
1er juillet 1985
Est approuvée la Convention relative à la loi
applicable au trust et à sa reconnaissance, signée
à La Haye, le 1er juillet1985.
Art. 2. Situation générale du trustee
(1) Pour la mise en oeuvre de la Convention relative à
la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,
quant aux biens faisant l'objet d'un trust et situés
au Luxembourg, la situation du trustee est déterminée
par référence à celle d'un propriétaire.
(2) La référence à la situation d'un
propriétaire ne préjudicie pas au principe de
séparation entre le patrimoine formé par les
biens du trust et le patrimoine constitué par les biens
personnels du trustee, conformément à l'article
11 de la Convention du 1er juillet 1985.
Art. 3. Déclaration et réserves
Lors du dépôt des instruments de ratification,
le Grand-Duché de Luxembourg fera les déclarations
et réserves suivantes:
Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément
à l'article 16, alinéa 3 de la Convention, que
le Luxembourg n'appliquera pas son article 16, alinéa
2.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément
à l'article 20 de la Convention, que les dispositions
de celle-ci sont étendues au trust créé
par une décision de justice.
TITRE II
Des contrats fiduciaires
Art. 4. Champ d'application
Le présent titre ne s'applique qu'aux contrats fiduciaires
dans lesquels le fiduciaire est un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement, une société
d'investissement à capital variable ou fixe, une société
de titrisation, une société de gestion de fonds
commun de placement ou de fonds de titrisation, un fonds de
pension, une entreprise d'assurance ou de réassurance
ou un organisme national ou international à caractère
public opérant dans le secteur financier.
Art. 5. Définition
Un contrat fiduciaire au sens du présent titre est
un contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient
avec une autre personne, le fiduciaire, que celui-ci, sous
les obligations déterminées par les parties,
devient propriétaire de biens formant un patrimoine
fiduciaire.
Art. 6. Autonomie patrimoniale
(1) Le patrimoine fiduciaire est distinct du patrimoine personnel
du fiduciaire, comme de tout autre patrimoine fiduciaire.
Les biens qui le composent ne peuvent être saisis que
par les créanciers dont les droits sont nés
à l'occasion du patrimoine fiduciaire. Ils ne font
pas partie du patrimoine personnel du fiduciaire en cas de
liquidation ou de faillite de celui-ci ou de toute autre situation
de concours entre ses créanciers personnels.
(2) Le fiduciaire doit comptabiliser le patrimoine fiduciaire
séparément de son patrimoine personnel et des
autres patrimoines fiduciaires.
Art. 7. Relations entre fiduciant et fiduciaire
(1) Les règles du mandat, à l'exclusion de celles
reposant sur la représentation, sont applicables aux
relations entre le fiduciant et le fiduciaire dans la mesure
où il n'y est pas dérogé par le présent
titre ou par la volonté des parties.
(2) Ni le fiduciant, ni les tiers, même s'ils ont connaissance
du contrat fiduciaire, ne peuvent s'en prévaloir pour
créer un lien direct entre eux.
(3) Les limitations contractuelles des pouvoirs du fiduciaire
sont opposables aux tiers qui en ont connaissance, sans préjudice
des règles d'opposabilité applicables notamment
en raison de la nature des biens faisant partie du patrimoine
fiduciaire.
(4) Le fiduciant peut renoncer à son droit de donner
des instructions au fiduciaire.
(5) Sauf convention contraire, ni le fiduciant, ni le fiduciaire
ne peuvent mettre fin unilatéralement au contrat fiduciaire
conclu pour une durée déterminée.
(6) Le fiduciant, le fiduciaire ou un tiers bénéficiaire
du contrat fiduciaire peuvent demander en justice, pour motifs
graves, le remplacement provisoire ou définitif du
fiduciaire ou l'extinction anticipée du contrat fiduciaire.
Art. 8. Fiducie conclue à des fins de garantie
(1) Le contrat fiduciaire peut être conclu pour garantir
des créances nées ou à naître.
Les parties peuvent convenir que le patrimoine fiduciaire
évoluera en fonction des engagements garantis ou d'autres
facteurs de leur choix.
(2) Est nulle toute stipulation ayant pour objet ou pour effet
de dispenser le fiduciaire de verser au fiduciant ou au tiers
bénéficiaire le solde net résultant de
la différence entre la valeur, au jour de la réalisation,
des biens constituant la garantie et le montant des créances
garanties.
Art. 9. Preuve et opposabilité aux tiers
(1) La preuve du contrat fiduciaire doit être rapportée
par écrit.
(2) Sous réserve des règles de forme et d'opposabilité
applicables notamment en raison de la nature des biens transmis,
et sous réserve des dispositions de l'article 7, paragraphe
3, ci-avant, le contrat fiduciaire est opposable aux tiers
dès sa conclusion.
(3) Le transfert fiduciaire de créances est opposable
aux tiers dès sa conclusion. Néanmoins, le débiteur
se libère valablement entre les mains du fiduciant
tant qu'il n'a pas connaissance du transfert.
TITRE III
Dispositions complémentaires,
fiscales et abrogatoires
Art. 10. Modification de la loi du 25 septembre 1905
sur la transcription des droits réels immobiliers
Après le dernier alinéa de l'article 1er de
la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits
réels immobiliers est ajouté l'alinéa
suivant:
"Lorsqu'un acte transfère la propriété,
constitue, transfère, modifie ou éteint un droit
qui doit être transcrit sur un immeuble inclus dans
un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention
relative à la loi applicable au trust et à sa
reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet
1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine
fiduciaire ou trust, la transcription s'accompagne respectivement
de la mention "fiduciaire" ou "trustee"."
Art. 11. Inscription
Dans tout registre public sur lequel est inscrite la qualité
de propriétaire, pour quelque cause et à quelque
occasion que ce soit, le fiduciaire et le trustee doivent
demander que soit mentionnée leur qualité, après
l'indication de celle de propriétaire.
Art. 12. Enregistrement et droits de succession
(1) La conclusion et la modification d'un contrat fiduciaire
ainsi que les actes constitutifs ou modificatifs d'un trust
relevant de la Convention relative à la loi applicable
au trust et à sa reconnaissance, signée à
La Haye le 1er juillet 1985 ne sont pas soumis aux formalités
de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage,
par acte public, en justice ou devant toute autre autorité
constituée, toutes les fois qu'ils n'affectent pas
un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs,
des navires ou des bateaux de navigation intérieure
immatriculés au Luxembourg ou des droits devant être
transcrits, immatriculés ou enregistrés portant
sur un tel bien. Toutefois ils peuvent être présentés
à la formalité de l'enregistrement.
(2) L'enregistrement, aux fins de transcription, des actes
transférant à un trustee la propriété
d'un immeuble situé au Luxembourg ou ceux constituant,
transférant ou modifiant à son profit un droit
devant être transcrit sur un tel immeuble n'est soumis
à aucun délai, lorsque ces actes ont été
conclus avant l'entrée en vigueur de la présente
loi. Il en est de même pour l'enregistrement, aux fins
d'immatriculation, des actes transférant à un
trustee la propriété d'un aéronef, d'un
navire ou d'un bateau de navigation intérieure et de
ceux constituant, transférant ou modifiant à
son profit un droit réel sur un tel bien.
(3) La conclusion et la modification d'un contrat fiduciaire
ainsi que les actes constitutifs ou modificatifs d'un trust,
portant sur des biens ou des droits que le fiduciaire ou le
trustee ne doivent pas conserver plus de trente ans, sont
soumis au droit fixe lorsqu'ils sont présentés
à la formalité de l'enregistrement. Il en est
de même des actes assurant le retour des biens ou droits
au fiduciant ou au constituant dans ce délai.
Au cas où le contrat fiduciaire ou le trust ont été
enregistrés au droit fixe, l'attribution définitive
au fiduciaire ou au trustee, en cours ou à l'issue
du contrat fiduciaire ou du trust, des biens ou des droits
qui leur ont été trans férés doit
être enregistrée, à la demande du fiduciaire
ou du trustee, dans les conditions du droit commun.
(4) En cas de transfert, à titre gratuit, d'un bien
ou d'un droit par un fiduciaire ou un trustee à un
tiers bénéficiaire, les droits de donation seront
dus suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire
et le fiduciant ou le constituant. Il en est de même
pour le calcul des droits de succession et des droits de mutation
par décès.
Art. 13. Abrogation du règlement grand-ducal
du 19 juillet 1983
Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif
aux contrats fiduciaires est abrogé.
Art. 14. Intitulé de la loi
La référence à la présente loi
pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant
les termes de "loi du 27 juillet 2003 relative au trust
et aux contrats fiduciaires".
Art. 15. Disposition transitoire
Sauf volonté contraire des parties, exprimée
par écrit dans les six mois de la publication de la
présente loi au Mémorial, celle-ci s'applique
aux effets futurs des contrats fiduciaires conclus avant son
entrée en vigueur, sous l'empire du règlement
grand-ducal du 19 juillet 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée
au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
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