S o m m a i r e
TRUST ET CONTRATS FIDUCIAIRES
Loi du 27 juillet 2003
- portant approbation de la Convention de La Haye du 1er
juillet 1985 relative à la loi applicable
au trust et à sa reconnaissance;
- portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires,
et
- modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription
des droits réels
Loi du 27 juillet 2003
- portant approbation de la Convention de La Haye du 1er
juillet 1985 relative à la loi applicable au
trust et à sa reconnaissance;
- portant nouvelle réglementation des contrats fiduciaires,
et
- modifiant la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription
des droits réels immobiliers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés
du 3 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 10 juillet
2003 portant qu'iln'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I
De la loi applicable au trust
et de sa reconnaissance
Art. 1. Approbation de la Convention de La Haye
du 1er juillet 1985
Est approuvée la Convention relative à la
loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée
à La Haye, le 1er juillet1985.
Art. 2. Situation générale du trustee
(1) Pour la mise en oeuvre de la Convention relative à
la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,
quant aux biens faisant l'objet d'un trust et situés
au Luxembourg, la situation du trustee est déterminée
par référence à celle d'un propriétaire.
(2) La référence à la situation d'un
propriétaire ne préjudicie pas au principe
de séparation entre le patrimoine formé par
les biens du trust et le patrimoine constitué par
les biens personnels du trustee, conformément à
l'article 11 de la Convention du 1er juillet 1985.
Art. 3. Déclaration et réserves
Lors du dépôt des instruments de ratification,
le Grand-Duché de Luxembourg fera les déclarations
et réserves suivantes:
Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément
à l'article 16, alinéa 3 de la Convention,
que le Luxembourg n'appliquera pas son article 16, alinéa
2.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément
à l'article 20 de la Convention, que les dispositions
de celle-ci sont étendues au trust créé
par une décision de justice.
TITRE II
Des contrats fiduciaires
Art. 4. Champ d'application
Le présent titre ne s'applique qu'aux contrats fiduciaires
dans lesquels le fiduciaire est un établissement
de crédit, une entreprise d'investissement, une société
d'investissement à capital variable ou fixe, une
société de titrisation, une société
de gestion de fonds commun de placement ou de fonds de titrisation,
un fonds de pension, une entreprise d'assurance ou de réassurance
ou un organisme national ou international à caractère
public opérant dans le secteur
financier.
Art. 5. Définition
Un contrat fiduciaire au sens du présent titre est
un contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient
avec une autre personne, le fiduciaire, que celui-ci, sous
les obligations déterminées par les parties,
devient propriétaire de biens formant un patrimoine
fiduciaire.
Art. 6. Autonomie patrimoniale
(1) Le patrimoine fiduciaire est distinct du patrimoine
personnel du fiduciaire, comme de tout autre patrimoine
fiduciaire. Les biens qui le composent ne peuvent être
saisis que par les créanciers dont les droits sont
nés à l'occasion du patrimoine fiduciaire.
Ils ne font pas partie du patrimoine personnel du fiduciaire
en cas de liquidation ou de faillite de celui-ci ou de toute
autre situation de concours entre ses créanciers
personnels.
(2) Le fiduciaire doit comptabiliser le patrimoine fiduciaire
séparément de son patrimoine personnel et
des autres patrimoines fiduciaires.
Art. 7. Relations entre fiduciant et fiduciaire
(1) Les règles du mandat, à l'exclusion de
celles reposant sur la représentation, sont applicables
aux relations entre le fiduciant et le fiduciaire dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par
le présent titre ou par la volonté des parties.
(2) Ni le fiduciant, ni les tiers, même s'ils ont
connaissance du contrat fiduciaire, ne peuvent s'en prévaloir
pour créer un lien direct entre eux.
(3) Les limitations contractuelles des pouvoirs du fiduciaire
sont opposables aux tiers qui en ont connaissance, sans
préjudice des règles d'opposabilité
applicables notamment en raison de la nature des biens faisant
partie du patrimoine fiduciaire.
(4) Le fiduciant peut renoncer à son droit de donner
des instructions au fiduciaire.
(5) Sauf convention contraire, ni le fiduciant, ni le fiduciaire
ne peuvent mettre fin unilatéralement au contrat
fiduciaire conclu pour une durée déterminée.
(6) Le fiduciant, le fiduciaire ou un tiers bénéficiaire
du contrat fiduciaire peuvent demander en justice, pour
motifs graves, le remplacement provisoire ou définitif
du fiduciaire ou l'extinction anticipée du contrat
fiduciaire.
Art. 8. Fiducie conclue à des fins de garantie
(1) Le contrat fiduciaire peut être conclu pour garantir
des créances nées ou à naître.
Les parties peuvent convenir que le patrimoine fiduciaire
évoluera en fonction des engagements garantis ou
d'autres facteurs de leur choix.
(2) Est nulle toute stipulation ayant pour objet ou pour
effet de dispenser le fiduciaire de verser au fiduciant
ou au tiers bénéficiaire le solde net résultant
de la différence entre la valeur, au jour de la réalisation,
des biens constituant la garantie et le montant des créances
garanties.
Art. 9. Preuve et opposabilité aux tiers
(1) La preuve du contrat fiduciaire doit être rapportée
par écrit.
(2) Sous réserve des règles de forme et d'opposabilité
applicables notamment en raison de la nature des biens transmis,
et sous réserve des dispositions de l'article 7,
paragraphe 3, ci-avant, le contrat fiduciaire est opposable
aux tiers dès sa conclusion.
(3) Le transfert fiduciaire de créances est opposable
aux tiers dès sa conclusion. Néanmoins, le
débiteur se libère valablement entre les mains
du fiduciant tant qu'il n'a pas connaissance du transfert.
TITRE III
Dispositions complémentaires,
fiscales et abrogatoires
Art. 10. Modification de la loi du 25 septembre
1905 sur la transcription des droits réels immobiliers
Après le dernier alinéa de l'article 1er de
la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits
réels immobiliers est ajouté l'alinéa
suivant:
"Lorsqu'un acte transfère la propriété,
constitue, transfère, modifie ou éteint un
droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus
dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la
Convention relative à la loi applicable au trust
et à sa reconnaissance, signée à La
Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer
un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription
s'accompagne respectivement de la mention "fiduciaire"
ou "trustee"."
Art. 11. Inscription
Dans tout registre public sur lequel est inscrite la qualité
de propriétaire, pour quelque cause et à quelque
occasion que ce soit, le fiduciaire et le trustee doivent
demander que soit mentionnée leur qualité,
après l'indication de celle de propriétaire.
Art. 12. Enregistrement et droits de succession
(1) La conclusion et la modification d'un contrat fiduciaire
ainsi que les actes constitutifs ou modificatifs d'un trust
relevant de la Convention relative à la loi applicable
au trust et à sa reconnaissance, signée à
La Haye le 1er juillet 1985 ne sont pas soumis aux formalités
de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage,
par acte public, en justice ou devant toute autre autorité
constituée, toutes les fois qu'ils n'affectent pas
un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs,
des navires ou des bateaux de navigation intérieure
immatriculés au Luxembourg ou des droits devant être
transcrits, immatriculés ou enregistrés portant
sur un tel bien. Toutefois ils peuvent être présentés
à la formalité de l'enregistrement.
(2) L'enregistrement, aux fins de transcription, des actes
transférant à un trustee la propriété
d'un immeuble situé au Luxembourg ou ceux constituant,
transférant ou modifiant à son profit un droit
devant être transcrit sur un tel immeuble n'est soumis
à aucun délai, lorsque ces actes ont été
conclus avant l'entrée en vigueur de la présente
loi. Il en est de même pour l'enregistrement, aux
fins d'immatriculation, des actes transférant à
un trustee la propriété d'un aéronef,
d'un navire ou d'un bateau de navigation intérieure
et de ceux constituant, transférant ou modifiant
à son profit un droit réel sur un tel bien.
(3) La conclusion et la modification d'un contrat fiduciaire
ainsi que les actes constitutifs ou modificatifs d'un trust,
portant sur des biens ou des droits que le fiduciaire ou
le trustee ne doivent pas conserver plus de trente ans,
sont soumis au droit fixe lorsqu'ils sont présentés
à la formalité de l'enregistrement. Il en
est de même des actes assurant le retour des biens
ou droits au fiduciant ou au constituant dans ce délai.
Au cas où le contrat fiduciaire ou le trust ont été
enregistrés au droit fixe, l'attribution définitive
au fiduciaire ou au trustee, en cours ou à l'issue
du contrat fiduciaire ou du trust, des biens ou des droits
qui leur ont été trans férés
doit être enregistrée, à la demande
du fiduciaire ou du trustee, dans les conditions du droit
commun.
(4) En cas de transfert, à titre gratuit, d'un bien
ou d'un droit par un fiduciaire ou un trustee à un
tiers bénéficiaire, les droits de donation
seront dus suivant le degré de parenté entre
le bénéficiaire et le fiduciant ou le constituant.
Il en est de même pour le calcul des droits de succession
et des droits de mutation par décès.
Art. 13. Abrogation du règlement grand-ducal
du 19 juillet 1983
Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif
aux contrats fiduciaires est abrogé.
Art. 14. Intitulé de la loi
La référence à la présente loi
pourra se faire sous une forme abrégée en
utilisant les termes de "loi du 27 juillet 2003 relative
au trust et aux contrats fiduciaires".
Art. 15. Disposition transitoire
Sauf volonté contraire des parties, exprimée
par écrit dans les six mois de la publication de
la présente loi au Mémorial, celle-ci s'applique
aux effets futurs des contrats fiduciaires conclus avant
son entrée en vigueur, sous l'empire du règlement
grand-ducal du 19 juillet 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée
au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.