- la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier;
- la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d'une commission de surveillance du
secteur financier;
- la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats
fiduciaires;
- la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative
à l'impôt sur le revenu;
- la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt
sur la fortune;
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et
portant modification de
- la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier;
- la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d'une commission de surveillance du secteur
financier;
- la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats
fiduciaires;
- la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative
à l'impôt sur le revenu;
- la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt
sur la fortune;
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés
;
Vu la décision de la Chambre des Députés
du 9 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 mars
2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

TITRE I
Définitions
Art. 1er. (1) La «titrisation», au sens de la
présente loi, est l’opération par laquelle
un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement
ou par l’intermédiaire d’un autre organisme,
les risques liés à des créances, à
d’autres biens, ou à des engagements assumés
par des tiers ou inhérents à tout ou partie
des activités réalisées par des tiers
en émettant des valeurs mobilières dont la
valeur ou le rendement dépendent de ces risques.
(2) Sont des «organismes de titrisation», au
sens de la présente loi, les organismes qui accomplissent
entièrement la titrisation et ceux qui participent
à une telle opération par la prise en charge
de tout ou partie des risques titrisés – les
organismes d'acquisition – ou par l'émission
des valeurs mobilières destinées à
en assurer le financement – les organismes d'émission,
et dont les statuts, le règlement de gestion ou les
documents d'émission prévoient qu'ils sont
soumis aux dispositions de la présente loi.

TITRE II
Les organismes de titrisation
Chapitre
1 – Les sociétés et les fonds de titrisation
Art. 2. Les organismes de titrisation peuvent être
constitués sous la forme d’une société
ou d’un fonds géré par une société
de gestion.
Art. 3. La présente loi s’applique aux seuls
organismes de titrisation situés au Luxembourg. Sont
situés au
Luxembourg, au regard de la présente loi, les sociétés
de titrisation qui y ont leur siège statutaire ainsi
que les fonds de titrisation dont la société
de gestion a son siège statutaire au Luxembourg.
Section 1 – Les sociétés
de titrisation
Art. 4. (1) Les sociétés de titrisation doivent
prendre la forme d’une société anonyme,
d’une société en commandite par actions,
d’une société à responsabilité
limitée ou d’une société coopérative
organisée comme une société anonyme.
(2) L’article 137 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales
n’est pas applicable aux sociétés de
titrisation constituées sous la forme d’une
société coopérative organisée
comme une société anonyme.
Art. 5. Les statuts d’une société de
titrisation peuvent habiliter le conseil d’administration
à créer un ou plusieurs compartiments correspondant
chacun à une partie distincte de son patrimoine.
Section 2 – Les fonds de
titrisation et leurs sociétés de gestion
Sous-section 1 – Les fonds de titrisation
Art. 6. (1) Les fonds de titrisation sont formés
d’une ou de plusieurs copropriétés ou
d’un ou de plusieurs
patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion
du fonds stipule expressément si le fonds est soumis
au régime de la copropriété ou à
celui du trust et de la fiducie.
(2) Les fonds de titrisation n’ont pas la personnalité
morale. Ils sont gérés par une société
de gestion.
(3) Les fonds de titrisation consistant en un ou plusieurs
patrimoines fiduciaires sont soumis à la législation
sur le trust et les contrats fiduciaires.
(4) Les dispositions du code civil relatives à l’indivision
ne s’appliquent pas aux fonds de titrisation.
Art. 7.– (1) Les droits des investisseurs sur le fonds,
qu’ils interviennent en qualité de copropriétaires
ou de fiduciants, sont représentés par des
valeurs mobilières émises conformément
au règlement de gestion.
(2) La propriété des titres nominatifs s’établit
par une inscription sur le registre tenu à cette
fin par la société de gestion. Leur cession
s’opère par une déclaration de transfert
inscrite sur ce registre, datée et signée
par le cédant et le cessionnaire ou établie
conformément au règlement de gestion du fonds.
La cession des titres au porteur s’opère par
simple tradition.
(3) Le règlement de gestion peut également
autoriser la société de gestion à émettre
des valeurs mobilières
dématérialisées représentées
par une inscription en compte auprès de la société
de gestion ou d’un professionnel agréé
du secteur financier agissant pour elle.
Art. 8. A condition que son règlement de gestion
le prévoie, un fonds de titrisation peut consister
en plusieurs compartiments correspondant chacun à
une copropriété ou un patrimoine fiduciaire
distincts.
Art. 9. Des titres de créance peuvent être
émis à la charge d’un fonds de titrisation
ou de l’un de ses
compartiments.
Art. 10. (1) Le règlement de gestion du fonds de
titrisation contient au moins les indications suivantes:
– l’indication si le fonds est constitué
sous la forme d’une copropriété ou d’un
patrimoine fiduciaire,
– la dénomination, l’objet et la durée
limitée ou illimitée du fonds de titrisation,
– la dénomination de la société
de gestion,
– les règles particulières d’administration
et de gestion qui lui sont applicables,
– la possibilité pour les fonds de titrisation
de comporter plusieurs compartiments,
– les cas dans lesquels le fonds ou l’un de
ses compartiments se trouve ou peut être placé
en état de liquidation,
– les droits et obligations respectifs de la société
de gestion et, le cas échéant, des investisseurs,
– les règles de prise en charge des risques
et/ou d’émission des valeurs mobilières,
– les procédures de modification du règlement
de gestion.
(2) Les fonds de titrisation composés de plusieurs
compartiments peuvent arrêter par un règlement
de gestion distinct les caractéristiques et les règles
applicables à chaque compartiment.
(3) Le règlement de gestion ainsi que ses modifications
ultérieures doivent être déposés
auprès du Registre de commerce et des sociétés,
conformément aux dispositions de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
(4) Les clauses de ce règlement sont considérées
comme acceptées par les investisseurs du fonds de
titrisation du fait même de l’acquisition de
valeurs mobilières émises par le fonds.
Art. 11. Sous réserve de l’article 62 les investisseurs
dans un fonds de titrisation ne sont tenus des dettes du
fonds de titrisation qu’à concurrence de l’actif
du fonds et au prorata de leur participation.
Art. 12. Le fonds de titrisation ne répond que des
obligations mises expressément à sa charge
par son règlement de gestion ou souscrites en conformité
avec ce dernier. Il ne répond pas des dettes de la
société de gestion ou des investisseurs.
Art. 13. (1) La mise en liquidation d’un fonds de
titrisation est publiée dans un délai de quinze
jours par les soins de la société de gestion.
Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, et dans
au moins deux journaux à diffusion adéquate,
l’un de ces journaux étant nécessairement
luxembourgeois.
(2) Dès la mise en liquidation du fonds de titrisation,
et sous peine de nullité, l’émission
de toute valeur mobilière est interdite sauf pour
les besoins de la liquidation.
(3) Sous réserve du paragraphe précédent,
la liquidation n’est opposable aux tiers qu’à
partir du jour de sa publication au Mémorial, sauf
si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient
connaissance antérieurement.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir de
la liquidation non encore publiée.

Sous-section 2 – Les sociétés
de gestion
Art. 14. La société de gestion est une société
commerciale ayant pour objet de gérer des fonds de
titrisation et, le cas échéant, d’agir
en qualité de fiduciaire des fonds constitués
sous la forme d’un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires.
Art. 15. (1) La société de gestion établit
le règlement de gestion du fonds de titrisation.
(2) Sous réserve des pouvoirs confiés, le
cas échéant, à un représentant-fiduciaire,
la société de gestion agit pour le compte
du fonds de titrisation et de ses investisseurs à
l’égard des tiers. Elle les représente,
dans toute action en justice, tant en demande qu’en
défense, sans avoir à révéler
l’identité des investisseurs, la seule indication
que la société de gestion intervient ès
qualités étant suffisante. Tant qu’ils
sont représentés, les investisseurs ne peuvent
plus exercer individuellement les actions relevant de la
compétence de la société de gestion.
Art. 16. La société de gestion doit accomplir
sa mission de façon indépendante et dans l’intérêt
exclusif du fonds de titrisation et des investisseurs. Elle
ne peut pas utiliser les actifs du fonds de titrisation
pour ses besoins propres et répond envers les investisseurs
et les tiers de la bonne exécution de sa mission.
Art. 17. Les créanciers de la société
de gestion ou des investisseurs n’ont pas de recours
sur les actifs du fonds de titrisation.
Art. 18. Les fonctions de la société de gestion
à l’égard du fonds de titrisation prennent
fin:
– en cas de démission ou de révocation
de la société de gestion, à la condition
qu’elle soit remplacée par une autre société
de gestion, le cas échéant agréée
conformément à la présente loi;
– lorsque la société de gestion a été
déclarée en faillite, admise au bénéfice
du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée
ou d’une mesure analogue ou mise en liquidation;
– lorsque, dans le cadre d’un organisme agréé,
la Commission de surveillance du Secteur Financier retire
son agrément à la société de
gestion;
– dans tous les autres cas prévus par le règlement
de gestion.

Chapitre
2 – Les organismes de titrisation agréés
Section 1 – Obligation et
conditions d’agrément
Art. 19. Les organismes de titrisation qui émettent
en continu des valeurs mobilières à destination
du public
(«organismes de titrisation agréés»)
doivent être agréés par la Commission
de surveillance du Secteur Financier (ci-après, la
«CSSF») pour exercer leurs activités.
Art. 20. (1) Un organisme de titrisation n’est agréé
que si la CSSF approuve les statuts ou le règlement
de gestion de l’organisme de titrisation et agrée,
le cas échéant, sa société de
gestion. Les sociétés de titrisation et les
sociétés de gestion des fonds de titrisation
doivent disposer d’une organisation et de moyens adéquats
pour l’exercice de leur activité et la surveillance
par la CSSF.
(2) Les membres des organes d’administration, de gestion
et de surveillance d’une société de
titrisation ou d’une société de gestion
d’un organisme de titrisation agréé
ainsi que leurs actionnaires et les associés, directs
ou indirects, en mesure d’exercer une influence significative
sur la conduite des affaires d’une telle société
doivent avoir l’honorabilité ainsi que l’expérience
ou les moyens requis pour l’exercice de leurs fonctions.
A cette fin l’identité de ces personnes, ainsi
que tout remplacement, doivent être notifiés
immédiatement à la CSSF.
(3) Toute modification du contrôle de la société
de titrisation ou de la société de gestion,
tout remplacement de la société de gestion
ainsi que toute modification du règlement de gestion
ou des statuts sont soumis à l’approbation
préalable de la CSSF.
Art. 21. (1) Les organismes de titrisation agréés
sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription
vaut agrément et est notifiée à l’organisme
de titrisation. La liste ainsi que les modifications qui
y sont apportées sont publiées par les soins
de la CSSF.
(2) L’inscription et le maintien sur la liste visée
au paragraphe ci-dessus, sont soumis à la condition
que soient respectées toutes les dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles qui régissent
l’organisme de titrisation, le fonctionnement de ses
organes et la distribution, le placement ou la vente des
valeurs mobilières qu’il émet.
(3) Le fait qu’un organisme de titrisation soit inscrit
sur la liste visée à l’article précédent
ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit,
être présenté comme une appréciation
positive faite par la CSSF de la qualité des valeurs
mobilières émises par celui-ci.

Section 2 – Surveillance
des organismes agréés
Art. 22. Les organismes de titrisation agréés
doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de
leurs valeurs mobilières à un établissement
de crédit établi ou ayant son siège
statutaire au Luxembourg.
Art. 23. (1) Les organismes de titrisation agréés
sont surveillés par la CSSF qui s’assure en
particulier qu’ils respectent la législation
ainsi que leurs obligations.
(2) La CSSF assure sa mission jusqu’à la clôture
de la liquidation de l’organisme de titrisation.
Art. 24. (1) La CSSF peut demander aux organismes de titrisation
agréés un état périodique de
leurs actifs et passifs et de leurs résultats.
(2) Elle peut se faire communiquer toute information ou
procéder à des enquêtes sur place et
prendre connaissance de tous les documents d’une société
de titrisation, d’une société de gestion
ou d’un établissement de crédit chargé
de conserver les actifs d’un organisme de titrisation
agréé, relatifs à l’organisation,
à l’administration, à la gestion, au
fonctionnement et aux opérations de cet organisme
ainsi qu’à l’évaluation et à
la rentabilité des actifs en vue de vérifier
le respect des dispositions de la présente loi et
des règles fixées par le règlement
de gestion ou les statuts de l’organisme de titrisation
et les contrats d’émission de valeurs mobilières
ainsi que l’exactitude des informations qui lui sont
communiquées.
Art. 25. (1) Si la CSSF constate qu’un organisme de
titrisation agréé n’observe pas les
dispositions de la présente loi, du règlement
de gestion, des statuts ou des contrats d’émission
de valeurs mobilières ou que les droits attachés
aux valeurs mobilières émises par celui-ci
risquent d’être compromis, elle peut mettre
l’organisme de titrisation en demeure de remédier
à la situation constatée dans le délai
qu’elle fixe.
(2) S’il n’est pas donné suite à
cette mise en demeure, elle peut:
– rendre publique sa position quant aux constatations
faites en vertu du paragraphe 1;
– interdire toute émission de valeurs mobilières;
– demander la suspension de la cotation des valeurs
mobilières émises par l’organisme de
titrisation;
– demander au magistrat présidant la chambre
du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale de
désigner un administrateur provisoire pour l’organisme
de titrisation;
– révoquer son agrément.
Art. 26. Lorsqu’un organisme de titrisation agréé
ou sa société de gestion ne publient pas sa
mise en liquidation conformément à l’article
13, cette publication est entreprise par la CSSF, aux frais
de l’organisme de titrisation.

Section 3 – Décisions
de la CSSF
Art. 27. (1) Les décisions de la CSSF prises en exécution
de la présente loi sont motivées, et sauf
péril en la demeure, interviennent après instruction
contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée
ou signifiées par voie d’huissier.
(2) Les décisions prises par la CSSF peuvent être
déférées au tribunal administratif.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion
dans le délai d’un mois à partir de
la notification de la décision attaquée. Il
est dispensé de tous droits de timbre et d’enregistrement.
Le tribunal administratif statue comme juge du fond.
Art. 28. La décision de la CSSF portant retrait de
la liste prévue à l’article 21 d’un
organisme de titrisation entraîne de plein droit,
à partir de sa notification à l’organisme
concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au
jour où la décision sera devenue définitive,
le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction
sous peine de nullité de procéder à
tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation
du commissaire de surveillance.
Art. 29. (1) La CSSF exerce de plein droit la fonction de
commissaire de surveillance, à moins qu’à
sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant
en matière commerciale en nomme un ou plusieurs autres.
(2) La requête motivée, appuyée des
documents justificatifs est déposée à
cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement
duquel l’organisme a son siège statutaire.
Le tribunal statue à bref délai. S’il
s’estime suffisamment renseigné, il prononce
immédiatement en audience publique sans entendre
les parties. S’il l’estime nécessaire,
il convoque les parties au plus tard dans les trois jours
du dépôt de la requête, par les soins
du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil
et prononce en audience publique.
(3) Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires
de surveillance; il peut leur allouer des avances.
Art. 30. (1) A peine de nullité, l’autorisation
écrite des commissaires de surveillance est requise
pour tous les actes et décisions de l’organisme.
Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations
soumises à l’autorisation.
(2) Les commissaires peuvent soumettre à la délibération
des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent
opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations
des organes d’administration, de direction, de gestion
ou de surveillance de l’organisme.
Art. 31. (1) Le jugement prévu par le paragraphe
(1) de l’article 39 de la présente loi met
fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra,
dans le mois à compter de son remplacement, faire
rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur
l’emploi des valeurs de l’organisme et leur
soumettre les comptes et pièces à l’appui.
(2) Lorsque la décision de retrait est réformée
par le tribunal, le commissaire de surveillance est réputé
démissionnaire.

Chapitre
3 – La liquidation des organismes de titrisation
Section 1 – Dispositions
communes aux organismes de titrisation agréés
et non agréés
Art. 32. Les organismes de titrisation sont, après
leur dissolution, réputés exister pour les
besoins de leur
liquidation. Tous les documents émanant d’un
organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet
état. Art. 33. Chaque compartiment d’un organisme
de titrisation peut être liquidé séparément
sans qu’une telle
liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation
d’un autre compartiment. Art. 34. Le liquidateur peut
intenter et soutenir toutes actions pour l’organisme
de titrisation, recevoir tous
paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance,
réaliser tous les actifs de l’organisme et
en faire le réemploi, créer ou endosser tous
effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes
contestations.
Art. 35. Les sommes et valeurs revenant à des investisseurs
qui ne se sont pas présentés lors de la clôture
des opérations de liquidation sont déposées
à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.
Art. 36. (1) Les liquidateurs sont responsables tant envers
les tiers qu’envers l’organisme de titrisation
de
l’exécution de leur mandat et des fautes commises
dans leur gestion.
(2) Les actions en responsabilité contre les liquidateurs
se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits
ou, s’ils ont été celés par dol,
à partir de la découverte de ces faits.

Section 2 – Dispositions
particulières aux organismes de titrisation agréés
Sous-section 1 – Liquidation volontaire des
organismes agréés
Art. 37. Le liquidateur d’un organisme de titrisation
agréé doit présenter toutes les garanties
d’honorabilité et de qualification professionnelles
et être agréé par la CSSF.
Art. 38. Durant la procédure de liquidation, les
organismes de titrisation agréés restent soumis
à la surveillance de la CSSF.
Sous-section 2 – Liquidation forcée
des organismes agréés
Art. 39. (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant
en matière commerciale prononce sur la demande du
procureur d’Etat, agissant d’office ou à
la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation
des organismes de titrisation agréés,
dont l’inscription à la liste prévue
à l’article 21 aura été définitivement
refusée ou retirée.
(2) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire
ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve
de l’article 75 ci-après.
(3) Le tribunal arrête le mode de liquidation. Il
peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine
les règles régissant la liquidation de la
faillite. Le mode de liquidation peut être modifié
par décision ultérieure, soit d’office,
soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant
la liquidation est exécutoire par provision.
(5) Les décisions judiciaires prononçant la
dissolution et ordonnant la liquidation d’un organisme
de titrisation sont publiées au Mémorial et
dans deux journaux à diffusion adéquate dont
au moins un journal luxembourgeois, désignés
par le tribunal. Ces publications sont faites à la
diligence du liquidateur.
Art. 40. A partir du jugement, toutes actions mobilières
ou immobilières, toutes voies d’exécution
sur les meubles
ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées
ou exercées que contre le liquidateur.
Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies,
à la requête des créanciers chirographaires
et non
privilégiés sur les meubles et immeubles.
Art. 41. Le liquidateur ne peut constituer des sûretés
sur les biens de l’organisme de titrisation ou les
donner en garantie qu’avec l’autorisation du
tribunal. Le tribunal peut donner cette autorisation au
liquidateur à tout moment de la procédure
de liquidation pour tout ou partie des biens de l’organisme
de titrisation.
Art. 42. Après le paiement ou la consignation des
sommes nécessaires au paiement des dettes, le liquidateur
distribue aux investisseurs les sommes ou valeurs qui leur
reviennent.
Art. 43. Le tribunal peut à tout moment demander
au liquidateur de lui faire rapport sur l’état
de la liquidation. Il arbitre les frais et honoraires des
liquidateurs et peut leur allouer des avances.
Art. 44. En cas d’absence ou d’insuffisance
d’actif, constatée par le juge-commissaire,
les actes de procédure sont exempts de tous droits
de greffe et d’enregistrement
Art. 45. (1) Lorsque la liquidation est terminée,
le liquidateur fait rapport au tribunal sur l’emploi
des valeurs de l’organisme et soumet les comptes et
pièces à l’appui.
(2) Le tribunal nomme un ou plusieurs réviseurs d’entreprises
pour examiner les documents. Il statue, après le
rapport du réviseur, sur la gestion du liquidateur
et sur la clôture de la liquidation.
(3) Sa décision est publiée conformément
à l’article 39 ci-dessus et comprend, en outre:
– l’indication de l’endroit désigné
par le tribunal où les livres et documents sociaux
doivent être déposés pendant cinq ans
au moins;
– l’indication des mesures prises conformément
à l’article 35 en vue de la consignation des
sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux
investisseurs dont la remise n’a pu leur être
faite.
Art. 46. Les actions contre les liquidateurs, pris en cette
qualité, se prescrivent par cinq ans à partir
de la publication de la clôture des opérations
de liquidation.

Chapitre
4 – Les comptes, la révision des comptes et
la fiscalité
applicable aux organismes de titrisation
Art. 47. Les sociétés de titrisation doivent
respecter les prescriptions de la section XIII de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles
des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises. Leurs rapports de gestion doivent contenir
toute information significative relative à leur situation
patrimoniale susceptible d’affecter les droits des
investisseurs.
Art. 48. (1) Les comptes d’un organisme de titrisation
sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises désignés, selon le cas,
par l’organe d’administration de la société
de titrisation ou par la société de gestion
du fonds de titrisation.
(2) Les réviseurs d’un organisme de titrisation
agréé doivent être agréés
par la CSSF.
(3) Les réviseurs chargés de contrôler
les comptes d’un organisme de titrisation signalent
aux dirigeants de la société de titrisation
ou de la société de gestion et, s’agissant
des organismes de titrisation agréés, également
à la CSSF et le cas échéant au représentant
des investisseurs les irrégularités et inexactitudes
qu’ils relèvent dans l’accomplissement
de leur mission.
Art. 49. L’institution des commissaires prévue
par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés
commerciales est supprimée pour les sociétés
de titrisation luxembourgeoises.
Art. 50. Les fonds de titrisation sont soumis au régime
comptable et fiscal des fonds communs de placement, tel
qu’il résulte des lois du 30 mars 1988 et du
20 décembre 2002 concernant les organismes de placement
collectif, à l’exception de la taxe d’abonnement
qui n’est pas due.
Art. 51. (1) Par dérogation à la loi du 29
décembre 1971 concernant l’impôt frappant
les rassemblements de capitaux dans les sociétés
civiles et commerciales et portant révision de certaines
dispositions législatives régissant la perception
des droits d’enregistrement, le droit sur les apports
lors de la constitution d’un organisme régi
par la présente loi, ou ultérieurement, notamment
lors d’apports nouveaux, lors de la transformation
d’un organisme régi par la présente
loi en un autre organisme régi par la présente
loi, et lors de la fusion d’organismes régis
par la présente loi, est liquidé à
un droit fixe dont le montant sera déterminé
pour chaque type d’opération imposable. Les
modalités et le montant du droit fixe sont déterminés
par règlement grand-ducal sans que ce montant ne
puisse dépasser mille deux cent cinquante euros.
(2) Le droit sur les apports faits postérieurement
à leur constitution à des sociétés
de titrisation n’est dû que dans la mesure où
le montant du fonds social nouveau excède celui qui
a été imposé précédemment.
Art. 52. (1) Toutes conventions conclues dans le cadre d'une
opération de titrisation ainsi que tous autres actes
relatifs à une telle opération sont dispensés
des formalités de l'enregistrement, même lorsqu'il
en est fait usage, par acte public, en justice ou devant
toute autre autorité constituée, toutes les
fois qu'ils n'ont pas un effet translatif de droits devant
être transcrits, immatriculés ou enregistrés
portant sur un immeuble situé au Luxembourg, des
aéronefs, des navires ou des bateaux de navigation
intérieure immatriculés au Luxembourg. Toutefois,
ils peuvent être présentés à
la formalité de l'enregistrement, auquel cas ils
sont enregistrés au droit fixe.
(2) Par dérogation aux dispositions de l'arrêté
du 24 prairial, an XI, lorsque des actes conclus dans le
cadre d'une opération de titrisation ou d'autres
actes relatifs à une telle opération sont
présentés à la formalité de
l'enregistrement, l'obligation de joindre à ces actes
lorsqu'ils sont passés en d'autres langues que les
langues officielles une traduction certifiée par
un notaire ou un autre traducteur juré ne s'applique
pas si ces actes sont passés en langue anglaise.
(3) L’article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée est complété par l’ajout
des mots suivants: «ainsi que d’organismes de
titrisation situés au Luxembourg;».


TITRE III
Les risques titrisés
Chapitre 1 – La prise en
charge des risques
Art. 53. (1) Sont susceptibles de faire l’objet
d’une titrisation, les risques liés à
la détention de tous biens, mobiliers ou immobiliers,
corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant
d’engagements assumés par des tiers ou inhérents
à tout ou partie des activités réalisées
par des tiers.
(2) L’organisme de titrisation peut prendre en charge
ces risques en acquérant les biens, en garantissant
les
engagements ou en s’obligeant de toute autre manière.
(3) Les opérations de titrisation régies par
la présente loi ne constituent pas des activités
soumises à la loi du 6 décembre 1991 sur le
secteur des assurances.
Art. 54. Les organismes de titrisation peuvent acquérir
et, sous les conditions de l’article 61 ci-après,
transférer des créances et d’autres
biens, existants ou futurs, en une ou plusieurs fois ou
de façon continue.
Art. 55. (1) La cession d’une créance existante
à un organisme de titrisation ou par celui-ci prend
effet entre parties et devient opposable aux tiers au moment
de l’accord de cession, sauf stipulation contraire
de celui-ci.
(2) Une créance future qui naîtra d’un
contrat actuel ou futur peut être cédée
à un organisme de titrisation ou par celui-ci à
condition qu’elle puisse être identifiée
comme faisant partie de la cession au moment où elle
viendra à exister ou à tout autre moment convenu
entre les parties.
(3) La cession d’une créance future est subordonnée
à sa naissance, mais, lorsque celle-ci survient,
elle prend effet entre parties et devient opposable aux
tiers dès le moment de l’accord de cession,
sauf stipulation contraire de celui-ci, et ce nonobstant
l’ouverture d’une faillite ou de toute autre
procédure collective à l’encontre du
cédant avant sa naissance.
Art. 56. (1) La créance cédée à
un organisme de titrisation entre dans son patrimoine dès
que la cession devient effective, nonobstant tout engagement
pris par l’organisme de titrisation de la recéder
ultérieurement. La cession n’est pas susceptible
d’être requalifiée en raison d’un
tel engagement.
(2) La cession à un organisme de titrisation ou par
celui-ci entraîne, sauf convention contraire, le transfert
des garanties et des sûretés garantissant cette
créance et son opposabilité de plein droit
aux tiers, sans autres formalités.
(3) Le débiteur cédé peut se libérer
valablement entre les mains du cédant tant qu’il
n’a pas eu connaissance de la cession.
(4) L’article 1699 du code civil n’est pas applicable
aux créances cédées à un organisme
de titrisation.
Art. 57. La cession interdite par le contrat dont est issue
la créance cédée ou qui n’y est
pas conforme pour d’autres raisons est inopposable
au débiteur cédé à moins que
– celui-ci y ait consenti,
– le cessionnaire ait ignoré la non-conformité
ou n’ait pas dû la connaître,
– la cession concerne une créance de somme
d’argent.
Art. 58. La loi qui régit la créance cédée
détermine le caractère cessible de celle-ci,
les rapports entre cessionnaire et débiteur, les
conditions d’opposabilité de la cession au
débiteur et le caractère libératoire
de la prestation faite par le débiteur.
La loi de l’Etat dans lequel est situé le cédant
régit les conditions d’opposabilité
de la cession aux tiers.
Art. 59. Les statuts, le règlement de gestion de
l’organisme de titrisation, une convention de cession
ou toute autre convention peuvent accorder au cédant
un droit sur tout ou partie des actifs de l’organisme
de titrisation disponibles après le paiement de tous
les autres créanciers.

Chapitre
2 – La gestion des risques
Art. 60. L’organisme de titrisation peut charger le
cédant ou un tiers du recouvrement des créances
qu’il détient ainsi que de toutes autres tâches
relatives à leur gestion, sans que ceux-ci soient
tenus de requérir un agrément au titre de
la législation relative au secteur financier.
Art. 61. (1) Un organisme de titrisation n’est autorisé
à céder ses biens que selon les modalités
prévues par ses statuts ou son règlement de
gestion.
(2) Au cas où le cédant ou le tiers chargé
du recouvrement des créances est soumis à
une procédure collective, telle une faillite, une
gestion contrôlée, une liquidation judiciaire
ou toute autre procédure instaurant un concours entre
ses créanciers, l’organisme de titrisation
est en droit de réclamer les sommes encaissées
pour son compte avant l’ouverture de cette procédure
en échappant à tout concours avec les autres
créanciers et nonobstant les prétentions du
curateur de faillite, du commissaire à la gestion
contrôlée ou du liquidateur.
(3) Il ne peut constituer de sûreté ou donner
en garantie, de quelque manière que ce soit, ses
biens qu’en couverture des engagements qu’il
a souscrits en vue de réaliser leur titrisation ou
en faveur de ses investisseurs, de leur représentant-fiduciaire
ou de l’organisme d’émission participant
à la titrisation.
Les sûretés et garanties constituées
en violation du présent article sont nulles de plein
droit.
(4) Sauf stipulation contraire, les sûretés
et garanties s’étendent de plein droit aux
revenus des biens cédés ou affectés
de la sûreté, aux fonds reçus en paiement
et aux biens dans lesquels ils sont investis.
Sans préjudice de la loi du 1er août 2001 relative
au transfert de propriété à titre de
garantie, l’article 445 paragraphe 4 du code de commerce
ne s’applique pas à la sûreté
constituée au plus tard au moment de l’émission
des valeurs mobilières ou de la conclusion de contrats
garantis nonobstant son extension à de nouveaux biens
ou créances en conformité avec le présent
article et la convention constituant la sûreté.
(5) Les bénéficiaires d’un nantissement
portant sur des créances sont mis en possession de
celles-ci par la
convention de garantie ou de nantissement. Les débiteurs
des créances nanties peuvent cependant se libérer
valablement entre les mains de l’organisme de titrisation
tant qu’ils n’ont pas eu connaissance du nantissement.


TITRE IV
Les investisseurs et les créanciers
Chapitre 1 –
Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62. (1) Les droits des investisseurs et des créanciers
sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment
ou nés à l’occasion de la constitution,
du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment
ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent
exclusivement des droits des investisseurs relatifs à
ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance
est née à l’occasion de la constitution,
du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment
est traité comme une entité à part,
sauf clause contraire des documents constitutifs.
Art. 63. (1) A condition que les statuts, le règlement
de gestion ou le contrat d’émission le prévoient,
un organisme de titrisation peut émettre des valeurs
mobilières dont la valeur ou le rendement sont fonction
de compartiments, d’actifs ou de risques déterminés
ou dont le remboursement est subordonné au remboursement
d’autres titres, de certaines créances ou de
certaines catégories d’actions. En présence
d’un organisme d’acquisition distinct de l’organisme
d’émission, la valeur, le rendement et les
conditions de remboursement peuvent également dépendre
des actifs et des dettes de l’organisme d’acquisition.
(2) Nonobstant toute stipulation contraire, le droit de
vote attaché aux actions de valeur inégale
est proportionnel à la quotité du capital
que représentent ces actions. Celui attaché
aux obligations et autres titres de créance est toujours
proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt
qu’elles représentent.
Art. 64. (1) Les statuts, le règlement de gestion
d’un organisme de titrisation ainsi que tout contrat
conclu par l’organisme de titrisation peuvent contenir
des clauses par lesquelles des investisseurs et des créanciers
acceptent de subordonner l’exigibilité ou le
recouvrement de leurs droits au paiement d’autres
investisseurs ou créanciers ou s’engagent à
ne pas saisir les biens de l’organisme de titrisation
ni, le cas échéant, de l’organisme d’acquisition
ou d’émission et à ne pas les assigner
en faillite ou requérir à leur encontre l’ouverture
de toute autre procédure collective ou d’assainissement.
(2) Les poursuites engagées en violation de telles
clauses sont irrecevables.
Art. 65. (1) Les conditions d’émission et de
remboursement des valeurs mobilières émises
par un organisme de titrisation s’imposent à
ce dernier ainsi qu’aux investisseurs et sont opposables
à toute autre personne y compris en cas de liquidation
d’un ou plusieurs compartiments, de faillite et plus
généralement de toute situation de concours
entre ses créanciers, sous réserve de ne pas
porter atteinte aux droits des créanciers qui n’y
ont pas consenti.
(2) Il en va de même des conditions particulières
acceptées par des créanciers pour le paiement
de leurs créances.
Art. 66. (1) Sous réserve de l’article 70 ci-après,
les articles 86 à 97 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales sont applicables aux porteurs de tous titres
de créance émis par un organisme de titrisation.
Les contrats d’émission de tels titres peuvent
cependant déroger à ces dispositions.
(2) En cas d’émission de titres de créance
par un fonds de titrisation, la société de
gestion du fonds exerce les droits et assume les obligations
qui appartiennent à la société émettrice
ou à son conseil d’administration en vertu
des articles 86 à 95 de la loi précitée.

Chapitre 2 –
Les représentants-fiduciaires
Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires
Art. 67. Les investisseurs et les créanciers d’un
organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs
intérêts à un ou plusieurs représentants-fiduciaires.
La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires
dont le siège statutaire est au Luxembourg.
Art. 68. (1) L’acte par lequel un représentant-fiduciaire
accepte sa mission doit préciser ses droits et ses
pouvoirs, en particulier de représentation, désigner
les groupes d’investisseurs ou de créanciers
pour le compte desquels il intervient et prévoir
une procédure pour pourvoir à son remplacement.
(2) Cet acte engage, sans autre formalité, tous les
investisseurs et créanciers qui ont accepté
le représentantfiduciaire.
La souscription ou l’acquisition d’une valeur
mobilière d’un organisme de titrisation, désignant
un
représentant-fiduciaire, vaut acceptation de celui-ci
et de sa mission.
Art. 69. (1) Sauf disposition contraire, les investisseurs
et les créanciers, qui ont nommé un représentant-fiduciaire,
sont représentés par celui-ci dans toutes
leurs relations avec l’organisme de titrisation et
les tiers liés à la titrisation.
Tant qu’ils sont représentés, ils ne
peuvent plus exercer individuellement les droits dont ils
ont confié la gestion au représentant-fiduciaire.
(2) Dans la limite des pouvoirs que les investisseurs et
les créanciers lui ont confiés, le représentant-fiduciaire
peut intenter pour leur compte toutes actions et défendre
leurs intérêts, y compris en justice, sans
avoir à révéler leur identité,
la seule indication qu’il intervient ès qualités
étant suffisante.
Art. 70. (1) Lorsqu’un organisme de titrisation émet
des titres de créances, il peut confier à
un représentantfiduciaire les fonctions de représentant
de la masse des porteurs de ces titres en définissant
librement ses pouvoirs, nonobstant l’article 88 de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
(2) Les articles 86 à 97 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
ne sont applicables à l’émission que
pour autant que le contrat d’émission ou l’acte
de nomination du représentant-fiduciaire n’y
dérogent pas.
Art. 71. (1) Le représentant-fiduciaire peut également
se voir reconnaître par des investisseurs et des créanciers
le pouvoir d’agir dans leur intérêt en
qualité de fiduciaire, conformément à
la législation sur les trusts et les contrats fiduciaires.
Les droits et les biens qu’il acquiert au bénéfice
des investisseurs et des créanciers forment un patrimoine
fiduciaire distinct du sien, comme de tout autre patrimoine
fiduciaire dont il serait titulaire.
(2) Le représentant-fiduciaire peut notamment, en
cette qualité, accepter, prendre, détenir
et exercer toutes
sûretés et garanties et recevoir tous paiements
destinés aux investisseurs et aux créanciers
qui lui ont conféré ce pouvoir, comme s’il
était lui-même titulaire des créances
de ces derniers, tous paiements faits entre ses mains étant
libératoires pour le débiteur. Les articles
445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce
ne sont pas applicables à ces sûretés,
garanties ou paiements.
Art. 72. L’organisme de titrisation peut céder
au représentant-fiduciaire, sous les modalités
convenues avec lui, tout ou partie des droits et actions
nées d’un contrat conclu avec un tiers. La
cession est opposable au cocontractant ainsi qu’à
tous les autres tiers dès sa conclusion et n’est
pas susceptible d’être remise en cause sur le
fondement des articles 445, 446, 447 alinéa 2 et
448 du code de commerce.
Le cocontractant peut cependant se libérer valablement
de toutes dettes entre les mains de l’organisme cédant,
tant qu’il n’a pas eu connaissance de la cession.
Art. 73. Le représentant-fiduciaire qui se substitue
un tiers pour exercer les droits et actions qui lui ont
été cédés ne répond des
dommages causés par celui-ci qu’à condition
qu’il n’ait pas reçu le pouvoir de se
substituer quelqu’un ou qu’il ait fait le choix
d’une personne notoirement incapable ou insolvable.
L’organisme cédant et, nonobstant leur représentation
par le représentant-fiduciaire, les investisseurs
et les
créanciers peuvent agir directement contre la personne
que celui-ci s’est substituée.
Art. 74. Les statuts ou le règlement intérieur
d’un organisme de titrisation peuvent permettre à
un représentantfiduciaire de demander en justice,
pour motifs graves, le remplacement, provisoire ou définitif,
de ses organes
d’administration, de ceux, le cas échéant,
de la société de gestion comme de celle-ci
elle-même.
Art. 75. En cas de liquidation volontaire ou forcée
d’un organisme de titrisation ou de l’un de
ses compartiments et sauf disposition contraire dans l’acte
de nomination, le représentant-fiduciaire exerce
les fonctions de liquidateur pour le compte des investisseurs
et des créanciers qui l’ont nommé.
Art. 76. A défaut de disposition contraire dans l’acte
de nomination, la responsabilité d’un représentant-fiduciaire
vis-à-vis des investisseurs et des créanciers
pour le compte desquels il intervient s’apprécie
comme celle d’un mandataire salarié.
Art. 77. (1) En cas de remplacement d’un représentant-fiduciaire
tous les droits et toutes les actions que celui-ci
détient dans l’intérêt des investisseurs
et des créanciers sont transmis de plein droit et
sans autre formalité au nouveau représentant-fiduciaire.
(2) La démission d’un représentant-fiduciaire
ne prend effet qu’à partir de l’instant
ou un nouveau représentant-fiduciaire a été
désigné.
Art. 78. (1) Sur demande motivée d’un investisseur
ou d’un créancier représenté,
justifiant d’un motif grave, la CSSF peut remplacer
provisoirement ou définitivement un représentant-fiduciaire.
(2) Sauf disposition contraire dans l’acte de nomination,
toute autre voie de révocation ou de remplacement
est exclue.
Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires
Art. 79. (1) Les représentants-fiduciaires soumis
à la présente loi doivent être agréés
par le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF.
(2) Ils ne peuvent exercer des activités étrangères
à leur fonction principale que de manière
accessoire et auxiliaire à celle-ci.
Art. 80. (1) L’agrément pour l’activité
de représentant-fiduciaire ne peut être accordé
qu’à des sociétés de capitaux
justifiant d’un capital social et de fonds propres
d’une valeur au moins égale à quatre
cent mille euros.
(2) Il est subordonné à la communication à
la CSSF de l’identité des actionnaires ou associés,
directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui
détiennent dans le représentant-fiduciaire
à agréer une participation qualifiée,
au sens de l’article 18 de la loi modifiée
du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et du montant
de ces participations.
(3) En vue de l’obtention de l’agrément,
les membres des organes d’administration, de gestion
et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés
visés à l’article précédent,
doivent justifier de leur honorabilité professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur
base des antécédents judiciaires et de tous
les éléments susceptibles d’établir
que les personnes visées jouissent d’une bonne
réputation et présentent toutes les garanties
d’une activité irréprochable.
(4) Les personnes chargées de la gestion doivent
posséder une expérience professionnelle adéquate.
Art. 81. La demande d’agrément doit être
adressée par écrit au Ministre ayant dans
ses attributions la CSSF et être accompagnée
de tous les renseignements nécessaires à son
appréciation, en particulier, des informations précises
sur la structure administrative et comptable du demandeur.
Art. 82. (1) L’agrément est accordé
après instruction par la CSSF portant sur les conditions
exigées par la présente loi.
(2) La décision prise sur une demande d’agrément
doit être motivée et notifiée au demandeur
dans les six mois de la réception de la demande ou,
si celle-ci est incomplète, dans les six mois de
la réception des renseignements nécessaires
à la décision. Il est en tout cas statué
dans les douze mois de la réception de la demande,
faute de quoi l’absence de décision équivaut
à la notification d’une décision de
refus. La décision peut être déférée,
dans le délai d’un mois sous peine de forclusion,
au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(3) La durée de l’agrément est illimitée.
Art. 83. (1) Toute modification dans le chef de personnes
devant remplir les conditions légales d’honorabilité
et d’expérience professionnelles, doit être
autorisée au préalable par la CSSF. A cet
effet, la CSSF peut demander tous renseignements nécessaires
sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions
légales. La décision de la CSSF peut être
déférée, dans le délai d’un
mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif,
qui statue comme juge du fond.
(2) Un nouvel agrément est requis avant toute modification
de l’objet, de la dénomination ou de la forme
juridique.
Art. 84. (1) L’agrément devient caduc s’il
n’en est pas fait usage pendant une période
ininterrompue de plus de douze mois.
(2) L’agrément est retiré si les conditions
pour son octroi ne sont plus remplies.
(3) L’agrément est retiré si l’agrément
a été obtenu au moyen de fausses déclarations
ou par tout autre moyen irrégulier.
(4) La décision sur le retrait de l’agrément
peut être déférée, dans le délai
d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif,
qui statue comme juge du fond.

TITRE
V
Sanctions
Art. 85. Les administrateurs, gérants et directeurs
des organismes de titrisation agréés ou d’un
représentantfiduciaire
ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire
d’un organisme de titrisation agréé
peuvent être
frappés par la CSSF d’une amende d’ordre
de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient
de fournir les rapports financiers et les renseignements
demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient
incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas de constatation
de toute autre irrégularité grave.


TITRE VI
Dispositions
modificatives et transitoire
Chapitre 1 – Dispositions
modificatives
Art. 86. L’article 13 (2) de la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété
par le tiret suivant, placé comme avant-dernier tiret:
«– aux organismes de titrisation et aux représentants-fiduciaires
intervenant auprès d’un tel organisme»
Art. 87. Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article
2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d’une Commission de Surveillance du
Secteur Financier est remplacé par le texte suivant:
«La Commission est l’autorité compétente
pour la surveillance prudentielle des établissements
de crédit, des PSF au sens de la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des organismes
de placement collectif, des fonds de pension sous forme
de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation
agréés, des représentants-fiduciaires
intervenant auprès d’un organisme de titrisation
ainsi que des personnes exerçant l’activité
de bourse.»
Art. 88. L’article 4 de la loi du 27 juillet 2003
sur le trust et les contrats fiduciaires est modifié
de la manière suivante: «Le présent
titre ne s’applique qu’aux contrats fiduciaires
dans lesquels le fiduciaire est un établissement
de crédit, une entreprise d’investissement,
une société d’investissement à
capital variable ou fixe, une société de titrisation,
un représentant-fiduciaire agissant dans le cadre
d’une opération de titrisation, une société
de gestion de fonds commun de placement ou de fonds de titrisation,
un fonds de pension, une entreprise d’assurance ou
de réassurance
ou un organisme national ou international à caractère
public opérant dans le secteur financier.»
Art. 89. La loi modifiée du 4 décembre 1967
relative à l’impôt sur le revenu est
modifiée comme suit:
a) L’article 22bis est complété par
l’ajout d’un alinéa 5 libellé
comme suit: «(5) Les valeurs mobilières émises
par un organisme de titrisation sont exclues du bénéfice
des dispositions de l’alinéa 2 du présent
article.»
b) L’article 25 est complété par l’ajout
d’un alinéa 3 libellé comme suit: «(3)
Le prix d’acquisition d’un bien acquis par un
organisme de titrisation doit correspondre à la valeur
estimée de réalisation de ce bien.»
c) L’article 46 est complété par l’ajout
d’un numéro 14 libellé comme suit: «14.
les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs
et de tout autre créancier par une société
de titrisation.»
d) L’article 97 est complété par l’ajout
d’un alinéa 6 libellé comme suit: «(6)
Les distributions et autres produits alloués aux
investisseurs et autres créanciers d’un organisme
de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux
mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro
5 du présent article.»
e) L’article 164bis est complété par
l’insertion après l’alinéa 4 d’un
nouvel alinéa 5 libellé comme suit:
«(5) Les organismes de titrisation sont exclus du
champ d’application du présent article.»
Les autres alinéas sont renumérotés
en conséquence.
Art. 90. L’alinéa 1er du paragraphe 3 de la
loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt
sur la fortune est complété par la réinsertion
d’un numéro 4 libellé comme suit: «4.
les sociétés de titrisation.»

Chapitre 2 – Disposition
transitoire
Art. 91. La présente loi ne s'applique pas aux
opérations et organismes de titrisation mis en place
avant son entrée en vigueur, à moins que les
parties en cause n'en décident autrement par une
déclaration de volonté expresse en modifiant
les documents constitutifs de l'organisme de titrisation
concerné en y incluant une disposition expresse en
ce sens.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée
au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg,
le 22 mars 2004.
Luc Frieden Henri
Doc. parl. 5199, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Consulter
la loi au format PDF sur www.cssf.lu