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Le représentant fiduciaire

Qu'est-ce qu'un représentant fiduciaire ?

Titrisation au Luxembourg

Les investisseurs et les créanciers d’un organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs intérêts à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.
1. L’acte par lequel un représentant-fiduciaire accepte sa mission doit préciser ses droits et ses pouvoirs, en particulier de représentation, désigner les groupes d’investisseurs ou de créanciers pour le compte desquels il intervient et prévoir une procédure pour pourvoir à son remplacement.

2. Cet acte engage, sans autre formalité, tous les investisseurs et créanciers qui ont accepté le représentant fiduciaire. La souscription ou l’acquisition d’une valeur mobilière d’un organisme de titrisation, désignant un représentant-fiduciaire, vaut acceptation de celui-ci et de sa mission.

Le représentant-fiduciaire peut également se voir reconnaître par des investisseurs et des créanciers
le pouvoir d’agir dans leur intérêt en qualité de fiduciaire, conformément à la législation sur les trusts et les contrats fiduciaires. Les droits et les biens qu’il acquiert au bénéfice des investisseurs et des créanciers forment un patrimoine fiduciaire distinct du sien, comme de tout autre patrimoine fiduciaire dont il serait titulaire.

L'agréation des représentants fiduciaires
Les représentants-fiduciaires soumis à la présente loi doivent être agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF. Ils ne peuvent exercer des activités étrangères à leur fonction principale que de manière accessoire et auxiliaire à celle-ci.
1. L’agrément pour l’activité de représentant-fiduciaire ne peut être accordé qu’à des sociétés de capitaux justifiant d’un capital social et de fonds propres d’une valeur au moins égale à quatre cent mille euros.

2. Il est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le représentant-fiduciaire à agréer une participation qualifiée, au sens de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et du montant de ces participations.

3. En vue de l’obtention de l’agrément, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l’article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

4. Les personnes chargées de la gestion doivent posséder une expérience professionnelle adéquate.

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